Qui sommes-nous ?

Le Collectif Pyrhaies est une association de locataires régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, déclarée auprès de la Préfecture de Police de Paris (parution au Journal Officiel du 1er août 2020), ainsi que par l’article 44 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, constituée par des occupants de l’immeuble d’habitation (logements sociaux propriété du bailleur social, la société Immobilière 3F) situé 111, rue des Pyrénées et 104, rue des Haies dans le 20ème arrondissement de Paris.

En sus des problèmes courants (nombreux), nous subissons les conséquences de l’installation dans des locaux inadaptés – primitivement le parking de cet immeuble de logements sociaux – d’une succursale des Cours FLORENT, établissement d’enseignements artistiques privé. 

D’octobre 2019 à juin 2020 (à l’exception d’une pause liée au confinement entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020)  nous avons été victimes de nuisances sonores exceptionnelles (en intensité et en durée) provoquées par le chantier situé au coeur même de l’immeuble. (démolition à l’aide de marteaux-piqueurs et reconditionnement d’un garage de 1500 m2, pourtant réputé, jusqu’ici, INCONSTRUCTIBLE selon la réglementation de l’urbanisme)

A cela vient s’ajouter une pollution considérable de notre environnement visuel par l’installation d’équipements techniques lourds et stressants sur le toit-terrasse au dessus du garage et devant les fenêtres des étages inférieurs qui obstruent leur vue ou la dégradent sérieusement.

De plus, la finalité de ce chantier est l’installation d’une activité bruyante permanente au coeur et au pied de l’immeuble, ce qui suscite nos craintes les plus vives concernant une très sérieuse détérioration de nos conditions d’occupation des logements, en totale contradiction d’une part, avec les obligations légales et impératives du bailleur (Article 1719 du Code Civil, modifié par la LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 – art. 58) et, d’autre part, avec les objectifs de santé publique, de qualité de vie et d’équité sociale affichés par la Mairie de Paris et, particulièrement, par Madame la Maire, Anne Hidalgo.

Malgré nos nombreuses démarches (lettres recommandées à l’intention du syndic et du bailleur, plaintes après du Procureur de la République, interventions auprès des élus) nos droits n’ont toujours pas été pris en considération.

Végétalisation et amélioration du cadre de vie selon la Mairie de Paris en 2021 ?

AVANT

Début des travaux sur le toit-terrasse. Les velux ont déjà été enlevés (emplacements rectangulaires) et remplacés par des caches provisoires en contre-plaqué.

après

Désormais le toit-terrasse est défiguré. Les fenêtres des locataires des 2ème étage et 3ème étage sont occultées par les équipements.

ACCEPTABLE EN 2021 ?

Le permis de construire initial de l’immeuble délivré en 1961 lors de sa construction, ne prévoyait sur ce toit-terrasse que des puits de lumière (dôme vitré et velux)

son nouvel horizon !

L’immeuble

Cliquez sur les images pour agrandir et faire défiler.

Il s’agit d’un immeuble traversant situé 111, rue des Pyrénées et 104 rue des Haies dans le 20ème arrondissement de Paris. Cet immeuble de 8 étages est en copropriété, composé d’une part de 52 logements propriété du bailleur social l’Immobilière 3F et, d’autre part, d’un parking de 1500 m2 répartis sur une partie de 3 niveaux (1er sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage), propriété d’un particulier.

La copropriété est administrée par un syndic, le Cabinet ELEOS CONSEIL.

Cet immeuble, construit en 1961, est devenu dans les années 70 la propriété de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires qui a dissocié le parking des logements. Les logements étaient attribués à ses salariés (moyennant un loyer prélevé sur le salaire) et le parking affecté à une de ses filiales, les Garages Mutualistes Français, atelier de réparations automobiles agréé par les mutuelles. Aucun travaux sur le gros oeuvre du parking n’a jamais été effectué, seul un petit local pour servir de bureau d’accueil avait été aménagé à l’entrée du garage. L’activité de réparations automobiles (carrosserie) ne générait aucune nuisance sonore supérieure aux 5db prescrits par le Code de la Santé.

Par la suite, la partie logements a été vendue au bailleur social 3F et le garage à un particulier. Plusieurs enseignes de réparations automobiles se sont succédées dans le garage (CAREX, ALBAX…). A la suite d’une importante augmentation du loyer, la société ALBAX a du y cesser son activité en 2012 et a libéré les lieux.

Depuis, ces locaux composés d’espaces de stationnement reliés par des rampes d’accès pour les véhicules sont restés vides, malgré plusieurs tentatives d’occupation pour des activités autres que le stationnement ou la réparation automobile. Les locaux étaient inconstructibles et les caractéristiques accoustiques de cet immeuble en béton, construit en 1961 sans aucune normes d’isolation phonique, ne permettaient pas, légalement, l’installation d’une activité bruyante.

2019-2020 : L’installation des Cours Florent dans le garage

L’information initiale

Fin mars 2019, les locataires ont été avisés par le syndic de copropriété de l’immeuble, le Cabinet ELEOS CONSEIL, des travaux concernant l’installation des Cours Florent dans l’immeuble, en application de l’article 44 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 (« Les décisions prises en assemblée des copropriétaires et relatives à l’entretien de l’immeuble et aux travaux font l’objet d’un procès-verbal abrégé affiché dans les parties communes de l’immeuble. »)

Il est à noter que le calendrier annoncé prévoyait une fin de chantier au 1er janvier 2020.

Ensuite il est indiqué que « Le chantier ne devrait pas générer de nuisances pour les occupants à l’exception des phases de démolition et de curage ».

La phase de démolition a duré à elle seule près de 5 mois.

En août 2020, les travaux n’étaient toujours pas terminés (bruits de perceuse, de marteaux…) alors même qu’aucune information en provenance du syndic de copropriété n’a avisé les locataires de la prolongation des travaux au-delà du 1er janvier 2020.

D’autre part, il n’y a jamais eu de dispositif de désenfumage sur le toit du garage, donc le terme de « reprise » ne semble pas adapté. Toutes les sorties des systèmes d’évacuation des fumées étaient situées sur le toit de l’immeuble, via des gaines ou cheminées à partir de dispositifs installés à l’intérieur des locaux.

Le seul dispositif installé sur le toit-terrasse était un caisson anti-bruit, imposé par le service des nuisances sonores de la Préfecture de Police pour protéger les riverains, lorsque le précédent occupant du garage, le réparateur en carrosserie automobile ALBAX, a déplacé la sortie de l’extracteur de la cabine de peinture du toit de l’immeuble (au dessus du 8ème étage) directement sur le toit du garage, ce qui déjà constituait une situation anormale.

Le permis de construire

Selon les termes du permis de construire affiché,  celui-ci a été accordé pour une école de théâtre et non pour une école de musique et de danse.

Il n’y est pas fait mention non plus de la démolition complète des 3 niveaux du garage.

Depuis le 1er avril 2019, les demandes d’urbanisme on été dématérialisées à Paris. Dans ces conditions, à partir du moment où un dossier semble cohérent et complet, plus aucun contrôle physique n’est effectué à priori.

Un chantier infernal et hors normes

A partir de début octobre 2019, des travaux de démolition du garage ont été entrepris. Selon les indications affichées sur le permis de construire, ces travaux de démolition du gros oeuvre n’étaient autorisés que pour la modification des liaisons verticales et la mise aux normes pour PMR (Personnes à Mobilité Réduite).

Or, dans les faits, c’est l’ensemble du gros oeuvre du garage, sur ses 3 niveaux qui, finalement, a fait l’objet de démolitions à l’aide de gros marteaux-piqueurs, d’octobre 2019 à début mars 2020.

Le vacarme dans les logements provoqué par les marteaux-piqueurs s’est avéré insupportable (par l’intensité et la durée de la nuisance sonore) au point de les rendre inhabitables. Dans l’immeuble en béton de 8 étages, dépourvu de toute isolation phonique, transformé en gigantesque caisse de résonance, le bruit et les vibrations des engins de démolition ont été amplifiés en se propageant dans les murs et les canalisations. Imaginez un moteur diesel pétaradant toute la journée au milieu de votre salon et vous aurez une petite idée du calvaire enduré par les occupants de l’immeuble pendant près de 5 mois.

Les marteaux-piqueurs en train de démolir le gros oeuvre du garage immédiatement sous les logements occupés. (vidéo enregistrée depuis la voie publique)

La réalité des nuisances sonores dans un appartement situé au 3ème étage, d’octobre 2019 à début mars 2020.

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Que dit la Loi ?

Code de la santé publique
Article R1334-31

  • Créé par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 – art. 1 JORF 1er septembre 2006
  • Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 – art. 1

Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.

Article R1334-36

  • Créé par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 – art. 1 JORF 1er septembre 2006
  • Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 – art. 1

Si le bruit mentionné à l’article R. 1334-31 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée par l’une des circonstances suivantes :

  1. Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements ;
  2. L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
  3. Un comportement anormalement bruyant.

La portée de ces articles de loi est largement expliquée et commentée ici.

Lettres recommandées, plaintes auprès du Procureur de la République et sensibilisation des élus

Rappel des dispositions du Code Civil

Article 1719
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 – art. 58

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :

  1. De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
  2. D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
  3. D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
  4. D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.

Il s’agit de logements sociaux. Les occupants sont en majeure partie soit des personnes vulnérables ou en grande fragilité sociale (familles monoparentales, retraités, personnes en situation de handicap, familles issues de l’immigration…), soit des salariés modestes.

Dans une copropriété classique, si tant est qu’un tel chantier y ait pu être autorisé, les habitants, dés les premières nuisances, auraient lancé une procédure civile par voie de référé pour obtenir une expertise judiciaire. Or, le coût d’une telle procédure (huissier, avocat, acousticien…) n’était pas supportable financièrement pour ces personnes à faibles revenus.

De plus, dans le contexte actuel du logement à Paris, surtout lorsqu’on se trouve en situation sociale fragile, il est difficilement envisageable d’entrer en conflit avec son bailleur.

Néanmoins, par les moyens d’une procédure judiciaire classique (lettres recommandées au syndic et au bailleur, dépôts de plaintes au commissariat et lettre à la Maire de Paris), plusieurs occupants de l’immeuble, excédés par la situation, ont tenté, au fil du temps, de faire valoir leurs droits.

Malheureusement, dans ce contexte du « pot de terre contre le pot de fer », occupants de logements sociaux contre les puissants acteurs financiers d’un projet soutenu par la Mairie de Paris, il s’est avéré quasi impossible d’obtenir gain de cause et les plaintes comme les courriers n’ont donné aucun résultat.

Premières interventions d’élus

A l’occasion des élections municipales en préparation nous avons tenté de sensibiliser plusieurs personnalités et élu(e)s issus de différentes formations politiques à notre situation.

C’est ainsi que la Conseillère de Paris, élue du 20ème arrondissement, Madame Danielle SIMONNET est venue, la première, constater la situation et consulter les habitants, au mois de janvier.

A la suite de cette visite et après avoir rassemblé le maximum d’éléments, le groupe LFI a fait mettre à l’ordre du jour du Conseil d’Arrondissement du 19 janvier 2020 la problématique de ce chantier sous forme d’un voeu demandant, entre autres,  l’arrêt des travaux et le relogement des habitants qui le souhaitaient.

Lors de ce Conseil d’Arrondissement qui s’est tenu à la mairie du 20ème sous la présidence de la Maire d’arrondissement en exercice, Madame Frédérique CALANDRA et en présence, notamment, des Sénateurs de Paris Messieurs David ASSOULINE et Julien BARGETON en leur qualité de conseillers d’arrondissement, il a été établi que :

  • il n’y avait pas eu de modification du PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui aurait rendu constructible ce parking;
  • il ne s’agissait pas d’un chantier d’intérêt général;
  • il n’avait pas été délivré de permis de construire dérogatoire.

Même si le voeu n’a pas été adopté pour des raisons contextuelles, un dossier documenté et objectif a néanmoins pu être remis à la Maire à l’issu de ce Conseil.

Nous avons également sollicité Madame George PAU-LANGEVIN, Députée de la 15ème circonscription de Paris et ancienne Ministre, à qui nous avons exposé la situation. Celle-ci est intervenue par courrier auprès de Monsieur Jean-Louis MISSIKA, Maire adjoint chargé de l’Urbanisme à la Ville de Paris, afin de réexaminer les autorisations accordées à ce chantier et faire cesser les nuisances.

Le 5 mars 2020, suite aux différentes interventions, les services de la Ville de Paris sont venus contrôler ce chantier. A la suite de cette visite, les travaux bruyants concernant le gros oeuvre ont provisoirement cessé.

Néanmoins, les travaux d’aménagement se sont poursuivis jusqu’au 17 mars 2020, date de prise d’effet de la loi d’urgence sanitaire (confinement). 

A partir du 11 mai, les travaux bruyants ont repris, y compris sur le gros oeuvre, alors que plusieurs occupants étaient en télétravail et que les enfants  poursuivaient leur scolarité chez eux par internet.

Sollicitée à nouveau par les habitants (occupants de l’immeuble et riverains), Madame la Députée George PAU-LANGEVIN, est venue constater le samedi 30 mai la poursuite des travaux au marteau-piqueur à l’intérieur de l’immeuble, immédiatement sous les logements. Malheureusement, toute tentative de dialogue avec les responsables du chantier s’est avérée impossible.

Le cas du 1er juin 2020 (Lundi de Pentecôte)

A Paris, un arrêté préfectoral concernant le bruit dispose que :

« Les bruits de travaux sont interdits à l’intérieur des immeubles comme sur le domaine public :
Avant 7 h et après 22 h les jours de semaine,
Avant 8 h et après 20 h le samedi
Les dimanches et jours fériés. »

Depuis la loi du 16 avril 2008, la référence au lundi de Pentecôte comme journée de solidarité a été abrogée. Désormais c’est un accord d’entreprise qui fixe les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité (cela peut être un jour de congé, des RTT ou un autre jour férié…)

Dans ces conditions, un accord d’entreprise ne peut faire obstacle à l’application d’un arrêté préfectoral qui relève lui, de dispositions d’ordre public.

Le lundi 1er juin 2020, jour férié, le chantier a commencé à s’exécuter (marteau-piqueur). Des habitants ont appelé les forces de police pour faire constater l’infraction et la faire cesser.

Contre toute attente, en invoquant une justification inconnue, l’entreprise a pu poursuivre les travaux !!!

Une absence totale de considération vis à vis des occupants de l’immeuble

Que ce soit dans la conception ou l’exécution du chantier, depuis le début, les occupants et les riverains de l’immeuble ont fait l’objet d’une absence totale de considération de la part du maître d’ouvrage. En plus du vacarme provoqué pendant des mois dans les logements, des équipements permanents vont désormais dégrader le cadre de vie de nombreux habitants de l’immeuble et riverains

C’est le cas de la construction sur le toit-terrasse du garage et immédiatement devant les fenêtres des locataires des 2ème et 3ème étages, d’un local technique et de l’installation de dispositifs divers composés de moteurs et de tuyaux qui occultent ou dégradent la vue.

Ces équipements avaient vocation à être installés sur le toit de l’immeuble, au dessus du 8ème étage, et non sur le toit-terrasse du garage.

A l’origine, lorsque la GMF était propriétaire de l’immeuble et du garage, les gaines d’évacuation montaient jusqu’au toit de l’immeuble le long de l’angle de la façade. Ce n’est que lorsque la société ALBAX a modifié sa cabine de peinture en faisant une évacuation directe sur le toit du garage, que le service des nuisances sonores, géré encore par la Préfecture de Police, a imposé l’installation d’un dispositif anti-bruit sur ce toit-terrasse pour protéger les habitants. C’était un pis-aller mais n’avait pas, semble-t-il, rendu constructible ce toit pour autant.

AVANT

Début des travaux sur le toit-terrasse. Les velux ont déjà été enlevés (emplacements rectangulaires) et remplacés par des caches provisoires en contre-plaqué.

après

Désormais le toit-terrasse est défiguré. Les fenêtres des locataires du 2ème étage sont occultées par les équipements.

ACCEPTABLE EN 2020 ?

Le permis de construire initial de l’immeuble délivré en 1961 lors de sa construction, ne prévoyait sur ce toit-terrasse que des puits de lumière (dôme vitré et velux)

Le coup d’après : des nuisances sonores et des troubles de voisinage permanents

Légalement, des activités professionnelles à l’intérieur d’un immeuble d’habitation ne doivent pas générer une émergence sonore supérieure à un certain nombre de décibels dans les logements comme cela est défini par les textes ci-après.

La notion d’émergence sonore

Que dit la loi ?

Article R1334-33 du Code de la santé publique

Créé par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 – art. 1 JORF 1er septembre 2006
Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 – art. 1
L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.

Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :

1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;

2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;

3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;

4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;

5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;

6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;

7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.

Article R1334-32 du Code de la santé publique

Créé par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 – art. 1 JORF 1er septembre 2006
Transféré par Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 – art. 1

Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1334-34, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas.

Il est peu probable que les limites d’émergence sonore qui devraient être comprises dans notre cas, entre 5db et 6db, ne soient pas dépassées par les activités des Cours Florent. Notre grande grande crainte est que la notion d’école de théâtre soit élargie à école de musique et de danse, puisque les Cours Florent dispensent également ces enseignements (voir leur site)

Or, il existe précisément des dérogations relatives aux nuisances sonores qui concernent spécifiquement les salles d’enseignement de la danse et de la musique. (Voir les textes ici)

Cela aura pour conséquences de dégrader considérablement la qualité de vie de plusieurs dizaines de familles qui, quoique de condition modeste, n’en ont pas moins le droit de jouir paisiblement de leur logement, conformément à l’article 1719 du Code Civil qui constitue un droit absolu.

Il n’y a pas à Paris de citoyens de seconde zone pour lesquels ne s’appliqueraient pas les principes de protection de la santé inscrits dans la Loi ainsi que de qualité de vie, tels que prônés par Madame la Maire de Paris, Anne Hidalgo, lorsqu’elle déclarait, par exemple, dans le Parisien en Mars 2015: « la santé des Parisiens ne peut pas se négocier » 

Qui peut croire, enfin, qu’un flux quotidien de plusieurs dizaines d’étudiants au pied et au coeur d’un paisible immeuble d’habitation, ne va pas générer de sérieux troubles de voisinage ainsi que des problèmes de sécurité et de salubrité ?